34. En outre de confirmer qu’il maîtrise les compétences prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 23, le document délivré en vertu de cet article doit aussi, dans le cas du préposé d’une résidence visée par la présente section, confirmer qu’il maîtrise les compétences complémentaires suivantes:1° savoir appliquer des procédés de soins d’assistance, dans le cadre notamment des activités de la vie quotidienne;
2° savoir tenir compte des conséquences fonctionnelles de maladies, d’incapacités physiques ou mentales ou de déficits cognitifs de même que de leur impact sur les besoins de la personne âgée, notamment dans le cadre des activités de la vie quotidienne.